Zone de protection des eaux du Code foncier. Théorie de tout

Zone de protection des eaux du Code foncier. Théorie de tout

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents à littoral mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et sur lesquels un régime spécial d'exercice d'activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution, le colmatage, l'envasement de ces masses d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que de préserver la habitat aquatique ressources biologiques et d'autres objets animaux et flore.

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

3. Hors des territoires des villes et autres colonies La largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont fixées à partir du littoral correspondant, et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leur bande de protection côtière la bande est définie à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est fixée en fonction de la pente du littoral plan d'eau et mesure trente mètres pour une pente inversée ou nulle, quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir du trait de côte.

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utiliser Eaux usées dans le but de réguler la fertilité des sols ;

2) placement de cimetières, de cimetières de bétail, d'installations d'élimination des déchets de production et de consommation, chimiques, explosifs, toxiques, vénéneux et substances toxiques, sites d'élimination des déchets radioactifs ;

3) mise en œuvre de mesures aéronautiques pour lutter contre ravageurs;

4) déplacement et stationnement Véhicule(à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des revêtements durs ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection environnement et ce Code), les stations Entretien utilisé pour le contrôle technique et la réparation de véhicules, le lavage de véhicules ;

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base des projet technique conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol »).

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes centralisés drainage (assainissement), centralisé systèmes de tempête drainage;

2) structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers des systèmes de drainage centralisés (y compris pluie, fonte, infiltration, irrigation et eau de drainage), s'ils sont destinés à recevoir de telles eaux ;

3) local les stations d'épuration des eaux usées pour le traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), en assurant leur traitement selon les normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;

4) les structures de collecte des déchets de production et de consommation, ainsi que les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage) dans des récepteurs en matériaux imperméables.

16.1. En ce qui concerne les territoires des associations de citoyens horticoles, horticoles ou datchas à but non lucratif situés dans les limites des zones de protection des eaux et non équipés d'installations de traitement des eaux usées, jusqu'à ce qu'ils soient équipés de telles installations et (ou) connectés aux systèmes spécifiés à au paragraphe 1 de la partie 16 de cet article, il est autorisé l'utilisation de récepteurs fabriqués à partir de matériaux imperméables qui empêchent l'entrée de polluants, d'autres substances et de micro-organismes dans l'environnement.

17. Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, sont interdits :

Formulaire retour.

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et dans lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution. , le colmatage, l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et autres objets de la flore et de la faune.

(édité) Loi fédérale du 13 juillet 2015 N 244-FZ)

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions activités économiques et autres.

3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (frontière de la plan d'eau), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leurs bandes de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

(tel que modifié par la loi fédérale n° 118-FZ du 14 juillet 2008)

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

(Partie 7 telle que modifiée par la loi fédérale du 28 juin 2014 N 181-FZ)

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est établie en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

(tel que modifié par les lois fédérales du 14 juillet 2008 N 118-FZ, du 7 décembre 2011 N 417-FZ, du 13 juillet 2015 N 244-FZ)

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

(tel que modifié par les lois fédérales du 11 juillet 2011 N 190-FZ, du 29 décembre 2014 N 458-FZ)

3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;

(tel que modifié par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés à revêtement dur ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

(Article 5 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

(Article 6 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

(Article 7 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol » .

(Article 8 introduit par la loi fédérale du 21 octobre 2013 N 282-FZ)

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;

2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;

Zones de protection des eaux Et bandes de protection côtières– ces termes sont sur toutes les lèvres ces derniers temps. Et certains ont déjà réussi à s'introduire situation désagréable associés à ces notions. Alors voyons enfin ce que c'est.

Zones de protection des eaux et bandes de protection côtière des masses d'eau - ces termes ont été introduits par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 23 novembre 1996 N 1404 "sur l'approbation de la réglementation sur les zones de protection des eaux des masses d'eau et leurs bandes de protection côtières .» Les limites des zones et des bandes, les modes de leur utilisation, la responsabilité de leurs violations sont déterminés par les décisions des entités constitutives spécifiques de la Fédération de Russie, sur le territoire desquelles se trouvent ces masses d'eau.

Zones de protection des eaux des plans d'eau

Zone de protection des eaux plan d'eau - le territoire adjacent au plan d'eau. Un régime spécial pour son utilisation et la conduite d'activités économiques et autres est déterminé sur ce territoire. Par dans l'ensemble Pour un pêcheur amateur, ce concept n'est pas nécessaire. Mais pour développement général, pour ainsi dire, dans Plan général, je vais vous en parler.

La taille de la zone de protection des eaux est déterminée en fonction du type de plan d'eau. Car cette taille est déterminée en fonction de la longueur de la rivière et de la zone dans laquelle elle coule. Il en va différemment pour les rivières de plaine et de montagne. De plus, pour les rivières qui subissent un impact anthropique accru, la taille de cette zone est déterminée.

Pour les lacs et les réservoirs, la taille de la zone de protection des eaux est déterminée en fonction de la superficie et de l'emplacement de l'objet. Et, tout comme pour les rivières, en fonction de leur importance et du degré d'influence de l'impact anthropique sur elles.

A titre d'exemple, je vais donner plusieurs valeurs. Pour une rivière de la région de Kemerovo, la taille de la zone de protection des eaux est déterminée en fonction de sa valeur économique, potable et récréative de 1 000 mètres. Pour les rivières de montagne et les sections de rivières de montagne – 300 mètres. Pour les rivières dont la longueur est de 10 à 50 kilomètres - 200 mètres, de 50 à 200 kilomètres - 300 mètres, plus de 200 kilomètres - 400 m Pour la rivière Aba (un affluent du Tom), qui a subi un impact anthropique important, la taille de la zone de protection des eaux est déterminée à 500 mètres.

Pour le réservoir Belovskoye, la taille de la zone de protection des eaux est déterminée à 1 000 mètres. Pour le réservoir Kara-Chumysh, cette taille est de 4 kilomètres, ainsi que pour le lac Bolshoy Berchikul. Pour les autres lacs et réservoirs, la taille des zones de protection des eaux est déterminée en fonction de la superficie du plan d'eau. Avec une superficie allant jusqu'à 2 kilomètres carrés, la taille de la zone de protection des eaux est déterminée à 300 mètres ; pour plus de 2 kilomètres carrés, la zone de protection des eaux est de 500 mètres ;

Dans les zones de protection des eaux, le recours à l'aviation pour la pollinisation des champs et des forêts, l'utilisation de pesticides et engrais minéraux, leur stockage. Il est interdit de placer des entrepôts de carburants et lubrifiants ainsi que de déchets de charbon, de cendres et de scories et de déchets liquides. La publication est interdite fermes d'élevage, cimetières de bétail, cimetières, inhumation et stockage de déchets ménagers, industriels et agricoles. Les travaux miniers, d’excavation et autres sont interdits.

Dans les zones de protection des eaux, il est interdit de laver, réparer et faire le plein de véhicules, ainsi que de garer les véhicules. Il est interdit de placer du jardinage et chalets d'été lorsque la largeur des zones de protection des eaux est inférieure à 100 mètres et que la raideur des pentes est supérieure à 3 degrés. L'exploitation forestière dans les forêts à usage principal est interdite. La construction, la reconstruction de bâtiments et de structures, les communications sans le consentement d'une personne spécialement autorisée sont interdites organisme gouvernemental gestion de l’utilisation et de la protection des ressources en eau.

Rideaux côtiers

Rideaux côtiers– ce sont des territoires directement adjacents à un plan d’eau. C'est là que le pêcheur amateur doit être plus prudent. Et cela n'est pas lié au pêcheur lui-même, mais à son transport. Dans les limites des bandes de protection côtières, des restrictions encore plus strictes s'appliquent.

Dans les bandes de protection côtière, tout ce qui était interdit pour les zones de protection des eaux est interdit. De plus, des interdictions spéciales sont ajoutées. Dans les zones de protection côtière interdit circulation de tous les véhicules , hors voitures but spécial. Il est interdit de labourer la terre, de stocker les décharges de terre érodée, d'organiser des camps d'été pour le bétail et le pâturage, ainsi que d'établir des camps de tentes stationnaires saisonniers. L'attribution de parcelles de jardin et de parcelles pour construction individuelle est interdite.

L'interdiction la plus importante pour les pêcheurs est l'interdiction de circuler des véhicules à l'intérieur des limites des bandes de protection côtière. Si vous enfreignez cette interdiction, vous risquez une amende très importante.

Les limites des bandes de protection côtière sont déterminées, comme je l'ai écrit ci-dessus, par les décisions des entités constitutives de la Fédération de Russie. Par exemple, pour la région de Kemerovo, la taille des bandes de protection côtière est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Types de terrains adjacents à un plan d'eau La largeur de la bande de protection côtière en mètres, avec la pente des pentes des territoires qui lui sont adjacents
inverse et zéro jusqu'à 3 degrés plus de 3 degrés
Terres arables 15-30 30-55 55-100
Prairies et champs de foin 15-25 25-35 35-50
Forêts, buissons 35 35-50 55-100

Dans les bandes de protection côtière, des parcelles de terrain sont prévues pour l'implantation des installations d'approvisionnement en eau, des installations de loisirs, de pêche et de chasse, des ouvrages hydrauliques et des ouvrages portuaires dès réception des permis d'utilisation de l'eau.

Les propriétaires de terrains et d'objets situés dans les zones de protection des eaux et les bandes de protection côtière doivent se conformer au régime établi pour leur utilisation. Les personnes qui contreviennent à ce régime engagent leur responsabilité conformément à la législation en vigueur.

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral des mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et dans lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution, le colmatage, l'envasement de ces eaux. les corps et leurs eaux d'épuisement, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et d'autres objets de la flore et de la faune.
2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.
3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir du littoral correspondant, et la largeur de l'eau zone de protection des mers et la largeur de leur bande de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :
1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;
2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;
3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.
5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.
6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

7. La largeur de la zone de protection des eaux du lac Baïkal est fixée par la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».
8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.
9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.
10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.
11. La largeur de la bande de protection côtière est établie en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.
12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.
13. La largeur de la bande de protection côtière d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente du terrain adjacent. terres.
14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir du trait de côte.
(tel que modifié par les lois fédérales du 14 juillet 2008 N 118-FZ, du 7 décembre 2011 N 417-FZ)
15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :
1) utilisation des eaux usées pour la fertilisation des sols ;
2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de lieux de sépulture de déchets industriels et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de sites d'élimination de déchets radioactifs ;
(tel que modifié par la loi fédérale du 11 juillet 2011 N 190-FZ)
3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs et les maladies des plantes ;
4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés avec des surfaces dures.
16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage et l'épuisement de l'eau. conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement.
(tel que modifié par la loi fédérale n° 118-FZ du 14 juillet 2008)
17. Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, sont interdits :
1) labourage des terres ;
2) mise en place de décharges de sols érodés ;
3) pâturage des animaux de la ferme et organisation de ceux-ci camps d'été, bain
18. L'établissement sur le terrain des limites des zones de protection des eaux et des limites des bandes de protection côtière des masses d'eau, y compris au moyen de panneaux d'information spéciaux, est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.
(Partie dix-huit telle que modifiée par la loi fédérale n° 118-FZ du 14 juillet 2008)

En savoir plus sur le sujet Article 65. Zones de protection des eaux et bandes de protection côtière :

  1. Article 8.42. Violation du régime spécial d'exercice d'activités économiques et autres sur la bande de protection côtière d'une masse d'eau, de la zone de protection des eaux d'une masse d'eau ou du régime d'exercice d'activités économiques et autres sur le territoire de la zone de protection sanitaire de sources d’approvisionnement en eau potable et domestique

1. Les zones de protection des eaux sont des territoires adjacents au littoral (frontières d'un plan d'eau) de mers, rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et dans lesquels un régime spécial pour les activités économiques et autres est établi afin de prévenir la pollution. , le colmatage, l'envasement de ces plans d'eau et l'épuisement de leurs eaux, ainsi que la préservation de l'habitat des ressources biologiques aquatiques et autres objets de la flore et de la faune.

2. Des bandes de protection côtière sont établies dans les limites des zones de protection des eaux, sur les territoires desquelles des restrictions supplémentaires sur les activités économiques et autres sont introduites.

3. En dehors des territoires des villes et autres zones peuplées, la largeur de la zone de protection des eaux des rivières, ruisseaux, canaux, lacs, réservoirs et la largeur de leur bande de protection côtière sont établies à partir de l'emplacement du littoral correspondant (frontière de la plan d'eau), et la largeur de la zone de protection des eaux des mers et la largeur de leurs bandes de protection côtière - à partir de la ligne de marée maximale. En présence de systèmes de drainage centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière de ces plans d'eau coïncident avec les parapets des remblais ; la largeur de la zone de protection des eaux dans ces territoires est établie à partir du parapet du remblai.

4. La largeur de la zone de protection des eaux des rivières ou ruisseaux est établie à partir de leur source pour les rivières ou ruisseaux d'une longueur de :

1) jusqu'à dix kilomètres - à hauteur de cinquante mètres ;

2) de dix à cinquante kilomètres - à hauteur de cent mètres ;

3) à partir de cinquante kilomètres ou plus - pour un montant de deux cents mètres.

5. Pour une rivière ou un ruisseau d'une longueur inférieure à dix kilomètres, de la source à l'embouchure, la zone de protection des eaux coïncide avec la bande de protection côtière. Le rayon de la zone de protection des eaux pour les sources d'une rivière ou d'un ruisseau est fixé à cinquante mètres.

6. La largeur de la zone de protection des eaux d'un lac, réservoir, à l'exception d'un lac situé à l'intérieur d'un marécage, ou d'un lac, réservoir d'une superficie d'eau inférieure à 0,5 kilomètre carré, est fixée à cinquante mètres. La largeur de la zone de protection des eaux d'un réservoir situé sur un cours d'eau est fixée égale à la largeur de la zone de protection des eaux de ce cours d'eau.

7. Les limites de la zone de protection des eaux du lac Baïkal sont établies conformément à la loi fédérale du 1er mai 1999 N 94-FZ « sur la protection du lac Baïkal ».

8. La largeur de la zone de protection des eaux de mer est de cinq cents mètres.

9. Les zones de protection des eaux des canaux principaux ou inter-exploitations coïncident en largeur avec les bandes de lotissement de ces canaux.

10. Les zones de protection des eaux pour les rivières et leurs parties placées dans des collecteurs fermés ne sont pas établies.

11. La largeur de la bande de protection côtière est établie en fonction de la pente de la rive du plan d'eau et est de trente mètres pour une pente inversée ou nulle, de quarante mètres pour une pente allant jusqu'à trois degrés et de cinquante mètres pour une pente de trois degrés ou plus.

12. Pour les lacs coulants et drainants et les cours d'eau correspondants situés à l'intérieur des limites des marécages, la largeur de la bande de protection côtière est fixée à cinquante mètres.

13. La largeur de la bande de protection côtière d'une rivière, d'un lac ou d'un réservoir présentant une importance halieutique particulièrement précieuse (aires de frai, d'alimentation, d'hivernage des poissons et autres ressources biologiques aquatiques) est fixée à deux cents mètres, quelle que soit la pente. des terrains adjacents.

14. Sur les territoires des zones peuplées, en présence de systèmes d'évacuation des eaux pluviales centralisés et de remblais, les limites des bandes de protection côtière coïncident avec les parapets des remblais. La largeur de la zone de protection des eaux dans ces zones est établie à partir du parapet du remblai. En l'absence de remblai, la largeur de la zone de protection des eaux ou de la bande de protection côtière est mesurée à partir de l'emplacement du trait de côte (limite du plan d'eau).

15. Dans les limites des zones de protection des eaux, il est interdit :

1) utilisation des eaux usées pour réguler la fertilité des sols ;

2) l'emplacement de cimetières, de cimetières de bétail, de décharges de production et de consommation, de substances chimiques, explosives, toxiques, vénéneuses et vénéneuses, de décharges radioactives ;

3) mise en œuvre de mesures aériennes pour lutter contre les ravageurs ;

4) la circulation et le stationnement des véhicules (à l'exception des véhicules spéciaux), à l'exception de leur circulation sur les routes et de leur stationnement sur les routes et dans des endroits spécialement aménagés à revêtement dur ;

5) placement de stations-service, d'entrepôts de carburant et de lubrifiants (sauf dans les cas où des stations-service, des entrepôts de carburant et de lubrifiants sont situés sur les territoires des ports, des organismes de construction et de réparation navales, des infrastructures de voies navigables intérieures, sous réserve du respect des exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code), les stations-service utilisées pour le contrôle technique et la réparation des véhicules, le lavage des véhicules ;

6) placement d'installations de stockage spécialisées pour les pesticides et les produits agrochimiques, utilisation de pesticides et de produits agrochimiques ;

7) rejet des eaux usées, y compris les eaux de drainage ;

8) exploration et production de ressources minérales communes (sauf dans les cas où l'exploration et la production de ressources minérales communes sont effectuées par des utilisateurs du sous-sol engagés dans l'exploration et la production d'autres types de ressources minérales, dans les limites des concessions minières qui leur sont attribuées conformément avec la législation de la Fédération de Russie sur les ressources du sous-sol et (ou ) les parcelles géologiques sur la base d'une conception technique approuvée conformément à l'article 19.1 de la loi de la Fédération de Russie du 21 février 1992 N 2395-1 « sur le sous-sol » .

16. Dans les limites des zones de protection des eaux, la conception, la construction, la reconstruction, la mise en service, l'exploitation d'installations économiques et autres sont autorisées, à condition que ces installations soient équipées de structures garantissant la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'eau. l'épuisement conformément à la législation sur l'eau et à la législation en matière de protection de l'environnement. Le choix du type d'ouvrage qui assure la protection d'un plan d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux est effectué en tenant compte de la nécessité de respecter les normes de rejets admissibles de polluants, d'autres substances et micro-organismes établies conformément avec la législation environnementale. Au sens du présent article, on entend par ouvrages qui assurent la protection des masses d'eau contre la pollution, le colmatage, l'envasement et l'épuisement des eaux :

1) systèmes de drainage (égouts) centralisés, systèmes de drainage pluviaux centralisés ;

2) les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées vers les systèmes de drainage centralisés (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), s'ils sont destinés à recevoir ces eaux ;

3) les installations locales de traitement des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage), assurant leur traitement selon des normes établies conformément aux exigences de la législation dans le domaine de la protection de l'environnement et du présent Code ;

4) les structures de collecte des déchets de production et de consommation, ainsi que les structures et systèmes d'évacuation (évacuation) des eaux usées (y compris les eaux de pluie, de fonte, d'infiltration, d'irrigation et de drainage) dans des récepteurs en matériaux imperméables.

16.1. En ce qui concerne les territoires où les citoyens pratiquent le jardinage ou le potager pour propres besoins situés dans les limites des zones de protection des eaux et non équipés d'installations de traitement des eaux usées, jusqu'à ce qu'ils soient équipés de telles installations et (ou) connectés aux systèmes spécifiés au paragraphe 1 de la partie 16 du présent article, il est permis d'utiliser des récepteurs en matériaux imperméables qui empêchent l’entrée de substances polluantes, d’autres substances et de micro-organismes dans l’environnement.

17. Dans les limites des bandes de protection côtière, outre les restrictions établies par la partie 15 du présent article, sont interdits :

1) labourage des terres ;

2) mise en place de décharges de sols érodés ;

3) faire paître les animaux de la ferme et organiser des camps d'été et des bains pour eux.

18. L'établissement des limites des zones de protection des eaux et des limites des bandes de protection côtière des masses d'eau, y compris le marquage au sol au moyen de panneaux d'information spéciaux, est effectué de la manière établie par le gouvernement de la Fédération de Russie.


Pratique judiciaire au titre de l'article 65 du code de l'eau.

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